4 January 2010

Current Case Law Court of Justice of the European Union ( CJEU )

Jurisprudencia al día. Residuos y tratamiento de aguas residuales

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de octubre de 2009, Comisión de las Comunidades Europeas / Irlanda, asunto C-188/08

Palabras clave: incumplimiento de Estado; Directiva 75/442/CEE; residuos; concepto de residuo; aguas residuales domésticas eliminadas a través de fosas sépticas en el medio rural; residuos no cubiertos por otra legislación; no adaptación del Derecho interno.

Resumen:

La Comisión interpuso recurso de incumplimiento contra Irlanda, al considerar que en Irlanda no existe legislación interna ni comunitaria que regule la gestión de las aguas residuales urbanas evacuadas a través de fosas sépticas y de otros sistemas de tratamiento individual fuera de las grandes aglomeraciones urbanas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva.

Entre otras cuestiones, la Comisión alega, en la demanda, que el Estado irlandés no ha dado cumplimiento a los artículos 4 y 8 de la Directiva 75/442. En primer lugar, la adaptación del Derecho interno al artículo 4 es importante por cuanto este precepto fija objetivos en materia de medio ambiente que deben tratar de alcanzarse y cumplirse en relación con otras obligaciones de la Directiva. La Comisión sostiene que, en la práctica, se ha producido también un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 en la cuenca de Lough Leane, lo cual se ve confirmado por la prueba que ha presentado la propia Comisión del perjuicio medioambiental producido como consecuencia del incumplimiento de la obligación de controlar adecuadamente las fosas sépticas. En segundo término, la Comisión también entiende que irlanda no ha adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva, que establece que se evacuen los residuos de conformidad con la propia norma. En la práctica, se ha producido en Irlanda un incumplimiento del artículo 8 por cuanto dicho Estado no ha garantizado que las aguas residuales urbanas se evacuen de conformidad con la Directiva.

El TJCE declara que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por lo que atañe a las aguas residuales urbanas eliminadas en el medio rural a través de fosas sépticas y de otros sistemas de tratamiento individuales de las propias aguas residuales al no haber adoptado salvo en el condado de Cavan, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 8 de la citada Directiva.

Destacamos a continuación los siguientes extractos de la sentencia:

Sobre la calificación como residuo de las aguas residuales:

“(…)

34 Au demeurant, la Cour a jugé, au point 26 de l’arrêt Thames Water Utilities, précité, qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 75/442 que le législateur communautaire a entendu expressément qualifier les eaux usées de «déchets» au sens de cette directive, tout en prévoyant que ces déchets puissent, sous certaines conditions, sortir de son champ d’application et relever d’une autre législation.

35 Il ressort de ce qui précède que les eaux usées visées par le présent recours sont des déchets au sens de la directive 75/442, indépendamment du fait qu’elles figurent ou non dans le catalogue européen des déchets.”

Sobre la aplicación de la Directiva 75/442:

“45 L’article 2, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 75/442 prévoit que les eaux usées, à l’exception des déchets à l’état liquide, sont exclues du champ d’application de celle-ci lorsqu’elles sont déjà couvertes par une autre législation.

46 Il résulte de la lettre même de cette disposition comme des objectifs de la directive 75/442 que les eaux usées, qui doivent être considérées comme des déchets, n’échappent au régime juridique que cette dernière institue que lorsque, et dans la mesure où, elles sont régies par une autre législation au sens de cette directive, c’est-à-dire par des règles communautaires ou nationales qui comportent des dispositions précises organisant la gestion des déchets et assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui qui découle de la directive 75/442, et plus particulièrement de ses articles 4, 8 et 15 (voir, en ce sens, arrêt Thames Water Utilities, précité, point 34).”

Sobre la existencia de “otra legislación” o normativa específica, nacional o comunitaria, de organización de la gestión de residuos y que asegure un nivel de protección de la salud y del medio ambiente:

“52 Ainsi, afin de mettre en œuvre effectivement les objectifs et un niveau de protection équivalent à celui garanti par la directive 75/442, une «autre législation» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de celle-ci doit, en tenant compte des particularités de la gestion d’une catégorie de déchets donnée et en s’inspirant éventuellement des modalités retenues par cette directive, contenir des dispositions spécifiques ayant pour but de prévenir les atteintes à l’environnement ou à la santé humaine pouvant résulter de ces déchets.

53 Pour ce qui est des eaux usées domestiques issues des STIEU [sistemas de tratamiento individual fuera de las grandes aglomeraciones urbanas], l’une des modalités pertinentes réside, comme le préconise la Commission, dans la mise en place d’un système approprié de vérification de la gestion de ces déchets, impliquant notamment un contrôle régulier, par les autorités compétentes, du fonctionnement et de l’entretien des STIEU.

54 En ce qui concerne, en premier lieu, l’existence, au niveau communautaire, d’une éventuelle «autre législation» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, le recours de la Commission dans le dernier état de ses conclusions ne vise pas les eaux usées et les STIEU couverts par les directives 91/271 et 80/68, qui ne s’appliquent pas à l’élimination des eaux usées domestiques en milieu rural au moyen de fosses septiques et d’autres STIEU. Ces directives ne peuvent donc constituer une «autre législation» au sens de la directive 75/442.

55 En l’absence d’autre législation au niveau communautaire, une «autre législation» (…) peut aussi consister dans une législation nationale (…).

56 En ce qui concerne, en second lieu, une éventuelle «autre législation» nationale, celle-ci ne doit pas nécessairement correspondre à un texte unique organisant la gestion des déchets concernés, mais peut consister en un ensemble de textes complémentaires, portant chacun sur une partie du champ d’application de la directive 75/442, à condition de remplir par ailleurs les conditions rappelées au point 46 du présent arrêt.

(…)

81 Il s’impose, par conséquent, de constater que la loi de 1878 sur la santé publique ne s’applique pas, a priori, aux STIEU et ne satisfait pas, en tout état de cause, aux objectifs de la directive 75/442, que la loi de 1977 sur la gestion de la pollution de l’eau au niveau des collectivités locales ne prévoit pas de système de contrôle approprié, que les lois de 1990-2007 sur le contrôle des constructions ne s’appliquent qu’aux STIEU construits après l’année 1992 et ne garantissent pas que ces équipements sont adaptés aux objectifs de la directive 75/442, et que les lois d’aménagement et d’urbanisme de 2000-2006 ne s’appliquent qu’aux STIEU construits après l’année 2000, soumettent l’installation des fosses septiques à une réglementation inadaptée aux objectifs de la directive et ne prévoient pas de système de contrôle approprié.

82 Il résulte de tout ce qui précède que les textes invoqués par l’Irlande, même pris dans leur ensemble, ne constituent pas une «autre législation» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, dans la mesure où, en particulier, ils ne mettent en place que partiellement les procédures permettant d’assurer que les objectifs poursuivis par cette directive soient effectivement réalisés.

83 Par conséquent, l’Irlande ne peut valablement soutenir que l’existence d’une «autre législation» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442 la dispensait de prendre les dispositions nécessaires pour transposer totalement les articles 4 et 8 de celle-ci.”